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Ancienneté et priorité d’emploi

La liste d’ancienneté est publiée chaque année, le 15 octobre. Les enseignant·es disposent, à ce moment, de 20 jours ouvrables pour faire une contestation.

La liste est publiée seulement une fois par année. Ainsi, la liste d’ancienneté publiée au 15 octobre 2024 (plus précisément la version officielle publiée après la période de contestation de 20 jours ouvrables) sera utilisée pour les tâches de l’hiver 2025 et de l’automne 2025.

L’ancienneté d’un·e enseignant·e à temps complet (sur poste ou sur contrat annuel) est automatiquement de 1,0.

Dans le cas d’un·e enseignant·e à temps partiel, l’ancienneté est calculée au prorata (CI/80) de la tâche effectuée dans l’année précédente. Toutefois, dans le cas d’une pleine charge session (CI supérieure à 40), une ancienneté de 0,50 sera octroyée.

Pour l’ancienneté d’un·e enseignant·e à la formation continue, il faut diviser le nombre d’heures par 450. Ainsi, 450 heures correspondent à 1,00 année d’ancienneté. Il est à noter que vous pouvez faire valoir votre priorité d’emploi pour un nombre d’heures pouvant aller jusqu’à 525 heures à la formation continue.

L’ancienneté maximale pour une année d’embauche est de 1,00. Il n’est pas possible d’accumuler plus de 1,00 par année d’embauche.

Pour l’enseignant·e qui n’a aucune ancienneté, la priorité est établie par ordre de date officielle d’embauche. À date égale, elle est établie selon l’ordre d’embauche déterminé par le comité de sélection.

Lorsque l’ancienneté est égale (et non nulle) entre deux enseignant·es, c’est l’expérience qui est utilisée comme critère (et non la date d’embauche). Si l’expérience est égale, c’est la scolarité qui est utilisée comme critère.

L’ancienneté et le lien d’emploi avec le collège se perdent trois années après la fin du dernier contrat dans la discipline. Le droit de priorité se perd de la même façon. À l’intérieur d’une période de trois ans, lorsqu’un poste ou une charge sont affichés, l’enseignant·e peut l’obtenir même si la charge ou le poste débutera à la session suivante et que le début se situe à l’extérieur de la période de trois ans. Ceci s’explique par le début de l’article 5-4.17 qui commence par « lorsque le collège comble une charge ». C’est donc au moment où le collège comble une charge et non lorsque la charge en question débute qu’il faut calculer le délai de trois ans.